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14 février 2011 1 14 /02 /février /2011 16:25

COMMENT OBTENIR RAPIDEMENT LE PAIEMENT PAR LES ASSURANCES DE DOMMAGES SURVENUS EN COPROPRIETE DU FAIT D’INFRACTIONS (CAMBRIOLAGES, INCENDIES, DEGRADATIONS DIVERSES : TAGS)

 

I- La problématique antagoniste des services de police et des assurances.

 

1) Les statistiques de réussite de la police: la non-comptabilisation des affaires infractionnelles où l’identification des auteurs est difficile.

 

Pourquoi?

 

Les objectifs d’efficacité assigné aux services de police et de gendarmerie, et particulièrement depuis le 1er août 2001, date de la loi organique constitutionnelle portant organisation des lois de finances, aboutissent à un jugement accru de la performance des services publics dans l’exécution de leur mission.

 

La police, malgré le particularisme de sa mission- identifier les auteurs d’infractions qui ne se vantent pas forcément de leur méfait, et donc tâche difficile -n’échappe pas à cette règle.

 

Parmi les critères d’appréciation de la performance d’un service de police, existe notamment le critère du nombre de plaintes débouchant sur des condamnations.

 

Plus il est élevé, mieux c’est.

 

La police n’ayant pas intérêt, pour l’image que souhaite voir véhiculé les pouvoirs publics, à entamer des enquêtes qui ne déboucheront sur rien, propose souvent la prise de main courante. Qui ne sont pas comptabilisés au titre des statistiques.

 

La main courante en elle-même n’a aucune valeur pénale. On ne peut pas s’appuyer dessus pour engager une action judiciaire. Elle a seulement une valeur probatoire.

 

En clair, au mieux, elle peut servir dans le cadre d’une contestation judiciaire, à prouver qu’un tel fait a eu lieu.

Ex : si vous cognez votre femme et que la police, cela arrive hélas encore, propose une main courante. Cette main courante ne pourra servir pour engager des poursuites contre vous pour violence aggravée du fait de la qualité de conjoint car elle restera au niveau du commissariat et ne sera pas transmis à la justice. Tout au plus, ce que vous pourrez espérer avec un tel document, c’est que cela appuie la demande de divorce de l’épouse fondée sur la faute. Avec les conséquences que cela aura sur le plan civil (dommages et intérêts, droit de garde éventuel des enfants, etc….).

A l’inverse, si la police prend la plainte de violence aggravée, celle-ci sera transmise au procureur de la République et vous aurez de très forte chance d’être convoquée par officier de police judiciaire pour un jugement devant le tribunal correctionnel après une éventuelle garde à vue, voire carrément être jugée dans le cadre d’une comparution immédiate.

 

2) La volonté des assurances de ne payer qu’à coup sûr.

 

L’assurance, est, rappelons le, par essence, un contrat aléatoire. En effet, l’assuré verse des sommes en garantie d’un dommage à même d’arriver ; l’assureur s’engage à indemniser l’assuré si le dommage intervient.

 

L’assureur, quand il indemnise un dommage est le perdant du contrat. Il est le gagnant quand durant toute une vie, l’assuré lui verse des primes d’assurances et qu’il ne lui arrive jamais de dommage.

 

Quand un dommage survient, c’est la communauté des assurés qui le paie, sur la somme accumulée avec le versement de toutes les primes d’assurance.

 

Donc, payer la réparation d’un dommage revient aux compagnies d’assurance à accepter d’entamer le bénéfice qu’ils se font.

 

Donc, il faut être sur pour les compagnies d’assurance que le dommage existe bien.

 

En effet, je rappelle pour mémoire que les escroqueries aux assurances représentent près de 5% du montant des cotisations des assurées pour les assurances dommages aux biens.

 

 

3) La conséquence: l’éternel va et vient pour les individus non informés de leurs droits

 

L’indemnisation de votre préjudice par les assurances risque de tarder durablement si vous êtes renvoyé comme une balle de tennis entre la  police d’un côté qui refuse votre plainte et vous propose une main courante et l’assurance qui d’un côté refuse de vous indemniser votre préjudice en exigeant une plainte constatée par un officier de police judiciaire pour prouver sa réalité.

 

Et on est souvent peu chaud de s’opposer aussi bien à la police qui représente l’autorité et le savoir et les assurances qui représentent le savoir technique quand on est un profane en matière de droit.

 

Et cela peut avoir des conséquences dramatiques quand vous êtes dans une situation de détresse morale et financière et que vous ne savez pas à quel saint vous vouer.

 

Ne pas avoir d’argent, c’est une chose. Ne pas avoir d’argent et ne pas connaître ses droits, c’est encore pire. Pas besoin de poursuivre.

 

 

II- L’arme absolue : l’article 15-3 du Code de procédure pénale

 

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 114 Journal Officiel du 16 juin 2000)

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 I, art. 207 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007)

 

   La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

   Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

.le texte pénal concerné par le comportement relevé pour lequel vous souhaiter porter plainte.

 

En clair: la police n’a aucun pouvoir d’appréciation pour apprécier si elle doit prendre une plainte.

 

La loi pénale est d’interprétation stricte. POINT BARRE.

 

III- La réaction à avoir face à la police ne souhaitant pas prendre votre plainte et vous proposant une main courante.

 

1) Qualifier préalablement sur le plan du droit le comportement dont vous avez été victime

 

Il s’agit de dire à quels articles du Code pénal se rapporte l’infraction dont vous avez été victime (cf. annexe 1 : liste des infractions courantes en copropriété).

Exemple :

* si on a tenté d’incendier votre hall d’escalier, il s’agit de l’infraction de destruction par un procédé dangereux pour la personne ;

* si on a tenté de vous fracturez la porte de votre cave ou que l’on vous l’a effectivement fracturé : il s’agit de l’infraction de vol ou tentative de vol (si cela n’a pas marché avec effraction) : article 311-1 et suivants du Code pénal.

 

Pour qualifier facilement, il suffit de faire une recherche sur google, ou pour ceux qui n’ont pas internet, il est possible d’aller aux permanences d’avocat gratuites qu’organisent toute les mairies, et donc la mairie de Bry sur Marne (en l’espèce, c’est le samedi matin pour ceux que cela intéresse).

 

Une fois que vous savez précisément de quelle infraction vous avez été victime, à savoir que vous savez quel article du Code pénal ou autre Code la réprime, vous imprimez ce texte et aller au commissariat avec l’article 15-3 du Code de procédure pénale que je vous ai reproduit.

 

2) La réaction devant le policier qui vous propose une main courante

 

a) Vous lui énoncez l’article 15-3 du Code de procédure pénale ci-dessus reproduit et vous lui rappelez courtoisement que la police n’a aucun pouvoir d’appréciation à cet égard. Elle se doit de prendre les plaintes. Un point, c’est tout. Le Code de procédure pénale est composé de loi d’ordre public.

 

b) Ayez avant de vous rendre au commissariat un nom d’avocat à avoir sur le coin de la langue. Comme disait Al Capone, « on obtient plus de résultat en étant armé et poli qu’en étant juste poli».

Enoncez que vous êtes défendu par maître UNTEL, même si ce n’est pas vrai. A cet égard, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint en annexe 2, une liste d’avocats pénalistes à citer en appui avec coordonnées. Ces avocats sont de bons spécialistes dans leurs domaines, à d’excellents rapports qualités prix. Il vaut mieux toujours avoir une adresse sur le bout de la langue à sortir.

 

c) Si le policier persiste dans son attitude (mais normalement là, déjà, il devrait être très poli face à vous), énoncez lui que son comportement va vous contraindre à écrire au procureur de la République pour lui énoncez qu’il refuse de prendre votre plainte alors que vous êtes victime d’une infraction pénale, en citant le texte à l’appui. D’où l’intérêt de la phase 1 de qualification ci-dessus exposée.

Rajoutez lui que votre avocat et le responsable du commissariat de sécurité publique sera en copie de la lettre au procureur.

 

NORMALEMENT, LA, C’EST seuil de résistance maximum, le policier prendra votre plainte.

 

d) pour mémoire: vous pouvez dire au policier s’il refuse que vous pouvez vous constituer partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception au doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Créteil, rue Pasteur Valéry Radot.

Mais c’est parfaitement inutile. Car la phase d exposée ici n’existe pas. Avec la phase c), le policier a déjà capitulé et pris votre plainte.

ANNEXE 1: LISTE DES INFRACTIONS D’ATTEINTE AUX BIENS A MEME DE SE REALISER AU SEIN D’UNE COPROPRIETE (A CITER AU SERVICE DE POLICE AVEC LEUR NUMERO D’ARTICLE DU CODE PENAL EN CAS DE DEPOT DE PLAINTE).

 

I- Les destructions matérielles de biens (incendies, tags, autres dégradations)

 

Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

 

Article 322-1

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de3750 euros d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

 

Article 322-4

La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.

 

 

Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

 

Article 322-5

  La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.

 

Article 322-6

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

Article 322-7

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

 

Article 322-8

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d'amende :

1- Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

2-Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

 

 

 

 

Article 322-9

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

 

Article 322-10

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 € d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

Article 322-11

La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.

 

Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes.

 

Article 322-12

La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Article 322-13

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.

 

Article 322-14

Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.


II- Les atteintes juridiques au bien (atteinte à la propriété du bien et non sa destruction : on veut s’approprier le bien d’un autre

 

Article 311-4

Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2

LISTE D’AVOCATS SPECIALISES EN DROIT PENAL

 

 

Maître Pouya AMIRI

Cabinet KABAVOCATS

109 avenue Henri Martin

75016 PARIS

Tél: 01.40.72.28.00

Fax: 01.45.04.15.63

Mail: contact@kabavocats.com

 

Maître Cédric-David LAHMI

Maître Boris HOCHMANN

Cabinet PARTNERS IN LAW

5 rue Quentin Bauchard

75008 PARIS

Tél: 01.47.23.53.05

Fax: 01.70.24.80.55

Mail: cedric.lahmi@free.fr

 

Maître Isilde QUENAULT

82, rue de la Faisanderie

75116 PARIS

Tél: 01.71.19.93.02

Fax: 01.71.19.93.07

Mail: iquenault@quenault-avocats.com

 

Maître Yazid BENMERIEM

Maître Julien DUBS

SCP BENMERIEM DUBS ET THOUVENIN

15 avenue de Joyeuse

94340 JOINVILLE LE PONT.

Tél: 01.48.85.70.46

Fax: 01.48.85.69.73

Mail: yazben@yahoo.fr

 

Maître Pascale TORGEMEN

Maître Bénédicte BILLIOTTE

27 rue de Paris

94000 CRETEIL

Tél: 01.49.81.00.62

Fax: 01.49.81.01.62

Mail: avocats@torgemen.com.fr

 

 

 

NB:

1) les cabinets TORGEMEN et PARTNERS in LAW ont comme spécialité complémentaire le droit de la copropriété;

2) le cabinet Partners-in-Law et le cabinet QUENAULT ont comme spécialité complémentaire le droit des assurances

3) la SCP BENMERIEM, DUBS et THOUVENIN a une bonne connaissance du droit du surendettement et du recouvrement des créances dans ce contexte.

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