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Vendredi 4 décembre 2009 5 04 12 2009 09:50

UN BON AVOCAT N’EST PAS UN JOUEUR DE PIPEAU

 

Bon, c’est vrai. Cela faisait bien un an que je n’avais pas gueulé ou poussé un miaulement furieux dans la droite ligne de « Chat échaudé craint l’eau froide », mais que voulez-vous, les douceurs de la vie clermontoise oblige à relâcher un peu la pression, pour les autres et surtout pour soi-même. On n’a qu’une vie, quoi.

 

Je suis de retour depuis le 1er septembre 2009 dans ma chère copropriété beau-site, et je pensais passer un hiver à ronronner tranquille, jusqu’à ce que je vois cette « horreur » : CQFD le compte rendu de la réunion du conseil syndical du 18/11/2009.

 

« Action contre TRANSIM » : avis défavorable de maître LAHMI, consultation d’un autre avocat pour récupérer les fonds dans la limite de l’enveloppe votée à l’assemblée…. ».

 

Bon, encore une fois, une mise au point s’impose.

 

Même le pire des propagandistes en communication mensongère ne pourrait faire croire que j’ai une quelconque tendresse pour TRANSIM 93, contre qui j’ai lutté férocement et qui a subi, bien avant URBANIA BOMART LONGUET, mes coups de griffe.

 

Je comprends que maître LAHMI a eu une relation de travail, de convention d’honoraires avec le conseil syndical et que les paroles qu’il a dites sont confidentielles. Ayant moi-même recommandé ce cher Cédric, je n’aurais pas l’indélicatesse d’expliquer dans mon billet pourquoi l’action judiciaire n’est pas possible. Je ne suis qu’un propriétaire parmi d’autres, le conseil syndical est l’organe de représentation des copropriétaires, et le contrat était conclu entre maître LAHMI et le conseil syndical et non maître LAHMI et moi.

 

Simplement, je connais les raisons qui aboutissent à ne pas voire prospérer l’action, ayant eu également des conversations avec M. LASSEY. Je pourrais donc les révéler dans cet article sans mettre maître LAHMI en porte à faux au regard du secret professionnel, élément indispensable de la déontologie d’un avocat, mais je ne le ferais pas.

 

Simplement, je me permets d’apporter quelques précisions, sans porter préjudice à maître LAHMI.

 

Je rappelais que maître LAHMI est avocat, profession libérale soumis au régime des  bénéfices industriels et commerciaux conformément à l’article 92 du Code général des impôts (et j’en sais quelque chose, je l’ai étudié de longues heures à l’ENI CLERMONT FERRAND. Maître LAHMI est également soumis au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les activités d’avocat rentrant dans le champ d’application de cette taxe sur le chiffre d’affaires (article 256 et suivants du même Code).

 

Maître LAHMI, en tant qu’avocat exerçant à titre individuel est probablement soumis au régime de la déclaration contrôlée au regard de son résultat réalisée et du régime simplifié d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, applicables aux activités industrielles, artisanales, et libérales dont les recettes hors taxes sont inférieures à 260 000 € annuels. Cela veut dire concrètement que maître LAHMI doit acquitter des acomptes trimestriels en matière de TVA et également pour le BNC en application des articles 302 septies A et suivants du Code général des impôts.

 

Bref, pour chaque somme perçue de ses clients, maître LAHMI doit en défalquer la TVA qu’il a l’obligation de reverser à l’Etat en tant que collecteur de cette taxe pour le compte du Trésor public. En outre, sur la somme qu’il lui reste, il doit payer des impôts et des frais professionnels.

 

Ou je veux en venir.

 

Ceci :

 

Problème arithmétique :

 

-location d’un bureau dans les beaux quartiers : 1500 à 2000 € HT (cf. les prix du marché que vous pouvez voir dans toutes les agences immobilières) soit 1794 à 2392 € à verser chaque mois au bailleur,

-participation aux frais de structure de location d’un cabinet : secrétariat, fluide, chauffages…. (veuillez compter pour un étage entier au moins 500 € de plus par mois).

-rajouter une centaine d’euros à cent cinquante euros pour les frais de papiers (vous n’imaginez pas le nombre d’envois adressés en recommandés par les avocats dans le cadre de leurs obligations légales).

 

Pour que maître LAHMI (ou tout autre  avocat exerçant dans les quartiers d’affaires sur PARIS) commence à se verser un euro de salaire, il faut déjà qu’il donne 3000 € à vide chaque mois.

Sur cet euro vaillamment gagner, maître LAHMI paiera ensuite ses charges sociales, ses impôts, son loyer, sa nourriture.

Bref, en rajoutant un coût moyen de 1000 € par mois pour un loyer de résidence personnel, il convient ensuite de défalquer les charges sociales que doit verser l’avocat à ses caisses de retraite, un tiers du salaire qu’il entend se verser, les impôts (progressifs selon le barème de la progressivité par tranches), sans compter ses dépenses personnels.

 

Les barèmes du coût de la vie mis à disposition par l’INSEE, donne au minimum 2000 € par mois pour faire face au coût de la vie dans la région parisienne (vêtements, nourriture, frais de famille).

 

CQFD : maître LAHMI en tant qu’avocat dépend donc des honoraires de ses clients, il doit donc pouvoir encaisser 9 000 à 10 000 € par mois, comme la plupart de ses confrères indépendants exerçant sur PARIS pour que son entreprise libérale tourne.

 

Il n’a donc aucun intérêt à ne pas prendre l’argent qu’il est susceptible d’avoir facilement par les contentieux qui lui sont proposés. Le seul obstacle est l’intérêt de ses clients, car il a un devoir honnête de conseil et ne pas proposer des actions qui ne seraient pas susceptibles de prospérer, même si son intérêt à court terme a à en pâtir. La déontologie doit le guider, même si la perspective d’un budget de 10 000 € votée par une assemblée de copropriétaire est bien séduisante pour tout bon avocat, soucieux avant tout de pouvoir boucler ses fins de mois.

 

Mais maître LAHMI n’a pas voulu abuser de l’espoir que plaçaient les copropriétaires de BRY BEAU SITE à pouvoir récupérer leur argent. Il a estimé, en bon avocat spécialiste dans le domaine (10 ans d’expérience quand même !) que ce n’était pas possible.

 

Le respect de la déontologie et son honneur d’avocat lui commandait de ne pas céder à la facilité financière d’une action perdue d’avance qui aurait pu lui rapporter du grain à sa trésorerie. C’est ce qu’il a fait.

 

Je dis solennellement qu’un avocat qui entretient les clients dans de faux espoirs est un joueur de pipeau qui mène les gens à leur perte comme le joueur de flute de Hammeln a conduit les enfants et les rats à la mer.

 

Plutôt que de s’engager dans des actions judiciaires sans espoir, il vaudrait mieux obliger les copropriétaires bailleurs défaillants dans leurs charges à payer ce qu’ils doivent. Ces actions sont plus à même d’améliorer notre trésorerie que des chimères d’actions en justice dénués de tout espoir.

 

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Mardi 6 octobre 2009 2 06 10 2009 09:26
Selon les sources du blog de Maître Christophe BUFFET www.bdidu

.frC'est à cette question que répond le Ministre :

 La question :

 M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les fonds circulants des copropriétaires. Certains grands groupes de gestion immobilière mettent l'ensemble des fonds provenant des copropriétaires sur un compte unique appelé "compte pivot". Les extraits bancaires de ce compte ne peuvent pas être consultés par les copropriétaires. Cela est contraire à la loi puisque, conformément aux dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, "les copropriétaires peuvent consulter tous les documents comptables et administratifs concernant la résidence au domicile du syndic en prenant préalablement rendez-vous, entre la réception de la convocation et la tenue de l'assemblée générale". Les membres des conseils syndicaux sont également interdits de consultation, ce qui est contraire à l'article 25a de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 21 et au décret du 17 mars 1967. Les cabinets en question ne mettent pas à disposition des copropriétaires les extraits des comptes bancaires. Si les copropriétaires souhaitent, néanmoins, l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires de leur immeuble, les organismes concernés demandent des frais de gestion très dissuasifs - sous prétexte que cela crée des frais supplémentaires. Ils précisent que le fait d'ouvrir un compte pivot permet de faire face à un copropriétaire défaillant. Ils peuvent ainsi compenser financièrement le découvert par une autre copropriété. Cette manière de procéder est strictement défendue par la loi. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser quels moyens elle compte mettre en oeuvre afin de mettre un terme à ces pratiques irrespectueuses de la loi.

 

La réponse :

 L'accès aux extraits de comptes bancaires du syndicat est prévu par l'article 18-1 de la loi n° 65 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale ». Or, les extraits de comptes bancaires du syndicat ne constituent pas des pièces justificatives de charges, à moins que le syndic ne facture au syndicat des frais pour l'ouverture et la tenue d'un compte bancaire ou postal, lesquels frais donneraient alors lieu au paiement de charges par les copropriétaires. En outre, l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de la loi de 1965 précitée, qui énumère notamment les pièces à joindre aux convocations d'assemblée générale pour la validité de cette convocation, ne mentionne nullement les extraits de comptes bancaires du syndicat, mais seulement les documents retraçant la comptabilité du syndicat élaborés par le syndic. En conséquence, le syndic n'a ni l'obligation de tenir à la disposition des copropriétaires les extraits de compte bancaire en application de l'article 18-2, ni l'obligation de joindre copie de ces extraits aux convocations d'assemblée générale. En revanche, l'article 21 de la loi de 1965 précitée prévoit que « le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit en outre, sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat ». En pratique, les extraits de comptes bancaires du syndicat, qu'il s'agisse d'un compte unique ou séparé, constituent des documents qui se rapportent à la gestion du syndic et qui intéressent le syndicat. Les membres du conseil syndical peuvent donc demander à en prendre connaissance à tout moment, après avis adressé au syndic, sans que ce dernier puisse le leur refuser.

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Mardi 16 juin 2009 2 16 06 2009 23:33
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.

Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le président du tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé d'une même demande par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat.

Le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé de la même demande par un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux.

Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.
et articles suivants.

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