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28 mars 2008 5 28 /03 /mars /2008 18:00

LOI

 

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

 

 

Version consolidée au 18 février 2008

 

·           Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

·           Article 1

·            

·           La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.

·             

·           A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs.

·            

·           Article 2

·            

·           Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.

·             

·           Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

·             

·           Article 3

·            

·           Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.

·            

·           Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

·             

·           - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;

·             

·           - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

·            

·           - les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

·             

·           - les locaux des services communs ;

·             

·           - les passages et corridors.

·             

·           Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :

·             

·           - le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ;

·            

·           - le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;

·            

·           - le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;

·             

·           - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.

·            

·           Article 4

·            

·           Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.

·            

·           Article 5

·            

·           Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

·            

·           Article 6

·            

·           Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l’objet, séparément des parties privatives, d’une action en partage ni d’une licitation forcée.

·            Article 6-1

·            

·           En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu’en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l’objet s’éteignent sur les quotes-parts qui en sont détachées et s’étendent à celles qui y sont rattachées.

·             

·           En cas de changement de l’emprise d’une copropriété résultant de l’aliénation volontaire ou forcée ou de l’acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les lots sont l’objet, s’éteignent sur le bien cédé et s’étendent au bien acquis.

·            

·           Toutefois, l’extension prévue à l’alinéa précédent, qui s’opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n’a lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu’il est devenu libre de ces mêmes droits. L’inexactitude de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité de publicité.

·             

·           Article 7

·            

·           Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu’ils séparent.

·             

·           Article 8

·            

·           Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.

·            

·           Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

·            

·           Article 9

·           Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 60 ()

·             

·           Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

·            

·           Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des e, g, h, et i de l’article 25, du d de l’article 26 et des articles 26-1 et 30.

·            

·           Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

·            

·           Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.

·            

·           Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l’article 25, par le d de l’article 26 et par l’article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.

·            

·           Article 10

·           Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 76 ()

·            

·           Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

·            

·           Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

·            

·           Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

·            

·           Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

·            

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