Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

La météo à Beau Site


Vous êtes  à nous avoir visité.

Actuellement, vous êtes    personne(s) sur ce blog.

Recherche

PLANETE RECUP

Toutes les annonces de PLANETE RECUP
4 décembre 2009 5 04 /12 /décembre /2009 09:50

UN BON AVOCAT N’EST PAS UN JOUEUR DE PIPEAU

 

Bon, c’est vrai. Cela faisait bien un an que je n’avais pas gueulé ou poussé un miaulement furieux dans la droite ligne de « Chat échaudé craint l’eau froide », mais que voulez-vous, les douceurs de la vie clermontoise oblige à relâcher un peu la pression, pour les autres et surtout pour soi-même. On n’a qu’une vie, quoi.

 

Je suis de retour depuis le 1er septembre 2009 dans ma chère copropriété beau-site, et je pensais passer un hiver à ronronner tranquille, jusqu’à ce que je vois cette « horreur » : CQFD le compte rendu de la réunion du conseil syndical du 18/11/2009.

 

« Action contre TRANSIM » : avis défavorable de maître LAHMI, consultation d’un autre avocat pour récupérer les fonds dans la limite de l’enveloppe votée à l’assemblée…. ».

 

Bon, encore une fois, une mise au point s’impose.

 

Même le pire des propagandistes en communication mensongère ne pourrait faire croire que j’ai une quelconque tendresse pour TRANSIM 93, contre qui j’ai lutté férocement et qui a subi, bien avant URBANIA BOMART LONGUET, mes coups de griffe.

 

Je comprends que maître LAHMI a eu une relation de travail, de convention d’honoraires avec le conseil syndical et que les paroles qu’il a dites sont confidentielles. Ayant moi-même recommandé ce cher Cédric, je n’aurais pas l’indélicatesse d’expliquer dans mon billet pourquoi l’action judiciaire n’est pas possible. Je ne suis qu’un propriétaire parmi d’autres, le conseil syndical est l’organe de représentation des copropriétaires, et le contrat était conclu entre maître LAHMI et le conseil syndical et non maître LAHMI et moi.

 

Simplement, je connais les raisons qui aboutissent à ne pas voire prospérer l’action, ayant eu également des conversations avec M. LASSEY. Je pourrais donc les révéler dans cet article sans mettre maître LAHMI en porte à faux au regard du secret professionnel, élément indispensable de la déontologie d’un avocat, mais je ne le ferais pas.

 

Simplement, je me permets d’apporter quelques précisions, sans porter préjudice à maître LAHMI.

 

Je rappelais que maître LAHMI est avocat, profession libérale soumis au régime des  bénéfices industriels et commerciaux conformément à l’article 92 du Code général des impôts (et j’en sais quelque chose, je l’ai étudié de longues heures à l’ENI CLERMONT FERRAND. Maître LAHMI est également soumis au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les activités d’avocat rentrant dans le champ d’application de cette taxe sur le chiffre d’affaires (article 256 et suivants du même Code).

 

Maître LAHMI, en tant qu’avocat exerçant à titre individuel est probablement soumis au régime de la déclaration contrôlée au regard de son résultat réalisée et du régime simplifié d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, applicables aux activités industrielles, artisanales, et libérales dont les recettes hors taxes sont inférieures à 260 000 € annuels. Cela veut dire concrètement que maître LAHMI doit acquitter des acomptes trimestriels en matière de TVA et également pour le BNC en application des articles 302 septies A et suivants du Code général des impôts.

 

Bref, pour chaque somme perçue de ses clients, maître LAHMI doit en défalquer la TVA qu’il a l’obligation de reverser à l’Etat en tant que collecteur de cette taxe pour le compte du Trésor public. En outre, sur la somme qu’il lui reste, il doit payer des impôts et des frais professionnels.

 

Ou je veux en venir.

 

Ceci :

 

Problème arithmétique :

 

-location d’un bureau dans les beaux quartiers : 1500 à 2000 € HT (cf. les prix du marché que vous pouvez voir dans toutes les agences immobilières) soit 1794 à 2392 € à verser chaque mois au bailleur,

-participation aux frais de structure de location d’un cabinet : secrétariat, fluide, chauffages…. (veuillez compter pour un étage entier au moins 500 € de plus par mois).

-rajouter une centaine d’euros à cent cinquante euros pour les frais de papiers (vous n’imaginez pas le nombre d’envois adressés en recommandés par les avocats dans le cadre de leurs obligations légales).

 

Pour que maître LAHMI (ou tout autre  avocat exerçant dans les quartiers d’affaires sur PARIS) commence à se verser un euro de salaire, il faut déjà qu’il donne 3000 € à vide chaque mois.

Sur cet euro vaillamment gagner, maître LAHMI paiera ensuite ses charges sociales, ses impôts, son loyer, sa nourriture.

Bref, en rajoutant un coût moyen de 1000 € par mois pour un loyer de résidence personnel, il convient ensuite de défalquer les charges sociales que doit verser l’avocat à ses caisses de retraite, un tiers du salaire qu’il entend se verser, les impôts (progressifs selon le barème de la progressivité par tranches), sans compter ses dépenses personnels.

 

Les barèmes du coût de la vie mis à disposition par l’INSEE, donne au minimum 2000 € par mois pour faire face au coût de la vie dans la région parisienne (vêtements, nourriture, frais de famille).

 

CQFD : maître LAHMI en tant qu’avocat dépend donc des honoraires de ses clients, il doit donc pouvoir encaisser 9 000 à 10 000 € par mois, comme la plupart de ses confrères indépendants exerçant sur PARIS pour que son entreprise libérale tourne.

 

Il n’a donc aucun intérêt à ne pas prendre l’argent qu’il est susceptible d’avoir facilement par les contentieux qui lui sont proposés. Le seul obstacle est l’intérêt de ses clients, car il a un devoir honnête de conseil et ne pas proposer des actions qui ne seraient pas susceptibles de prospérer, même si son intérêt à court terme a à en pâtir. La déontologie doit le guider, même si la perspective d’un budget de 10 000 € votée par une assemblée de copropriétaire est bien séduisante pour tout bon avocat, soucieux avant tout de pouvoir boucler ses fins de mois.

 

Mais maître LAHMI n’a pas voulu abuser de l’espoir que plaçaient les copropriétaires de BRY BEAU SITE à pouvoir récupérer leur argent. Il a estimé, en bon avocat spécialiste dans le domaine (10 ans d’expérience quand même !) que ce n’était pas possible.

 

Le respect de la déontologie et son honneur d’avocat lui commandait de ne pas céder à la facilité financière d’une action perdue d’avance qui aurait pu lui rapporter du grain à sa trésorerie. C’est ce qu’il a fait.

 

Je dis solennellement qu’un avocat qui entretient les clients dans de faux espoirs est un joueur de pipeau qui mène les gens à leur perte comme le joueur de flute de Hammeln a conduit les enfants et les rats à la mer.

 

Plutôt que de s’engager dans des actions judiciaires sans espoir, il vaudrait mieux obliger les copropriétaires bailleurs défaillants dans leurs charges à payer ce qu’ils doivent. Ces actions sont plus à même d’améliorer notre trésorerie que des chimères d’actions en justice dénués de tout espoir.

 

Partager cet article
Repost0
6 octobre 2009 2 06 /10 /octobre /2009 09:26
Selon les sources du blog de Maître Christophe BUFFET www.bdidu

.frC'est à cette question que répond le Ministre :

 La question :

 M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les fonds circulants des copropriétaires. Certains grands groupes de gestion immobilière mettent l'ensemble des fonds provenant des copropriétaires sur un compte unique appelé "compte pivot". Les extraits bancaires de ce compte ne peuvent pas être consultés par les copropriétaires. Cela est contraire à la loi puisque, conformément aux dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, "les copropriétaires peuvent consulter tous les documents comptables et administratifs concernant la résidence au domicile du syndic en prenant préalablement rendez-vous, entre la réception de la convocation et la tenue de l'assemblée générale". Les membres des conseils syndicaux sont également interdits de consultation, ce qui est contraire à l'article 25a de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 21 et au décret du 17 mars 1967. Les cabinets en question ne mettent pas à disposition des copropriétaires les extraits des comptes bancaires. Si les copropriétaires souhaitent, néanmoins, l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires de leur immeuble, les organismes concernés demandent des frais de gestion très dissuasifs - sous prétexte que cela crée des frais supplémentaires. Ils précisent que le fait d'ouvrir un compte pivot permet de faire face à un copropriétaire défaillant. Ils peuvent ainsi compenser financièrement le découvert par une autre copropriété. Cette manière de procéder est strictement défendue par la loi. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser quels moyens elle compte mettre en oeuvre afin de mettre un terme à ces pratiques irrespectueuses de la loi.

 

La réponse :

 L'accès aux extraits de comptes bancaires du syndicat est prévu par l'article 18-1 de la loi n° 65 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale ». Or, les extraits de comptes bancaires du syndicat ne constituent pas des pièces justificatives de charges, à moins que le syndic ne facture au syndicat des frais pour l'ouverture et la tenue d'un compte bancaire ou postal, lesquels frais donneraient alors lieu au paiement de charges par les copropriétaires. En outre, l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de la loi de 1965 précitée, qui énumère notamment les pièces à joindre aux convocations d'assemblée générale pour la validité de cette convocation, ne mentionne nullement les extraits de comptes bancaires du syndicat, mais seulement les documents retraçant la comptabilité du syndicat élaborés par le syndic. En conséquence, le syndic n'a ni l'obligation de tenir à la disposition des copropriétaires les extraits de compte bancaire en application de l'article 18-2, ni l'obligation de joindre copie de ces extraits aux convocations d'assemblée générale. En revanche, l'article 21 de la loi de 1965 précitée prévoit que « le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit en outre, sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat ». En pratique, les extraits de comptes bancaires du syndicat, qu'il s'agisse d'un compte unique ou séparé, constituent des documents qui se rapportent à la gestion du syndic et qui intéressent le syndicat. Les membres du conseil syndical peuvent donc demander à en prendre connaissance à tout moment, après avis adressé au syndic, sans que ce dernier puisse le leur refuser.

Partager cet article
Repost0
16 juin 2009 2 16 /06 /juin /2009 23:33
Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.

Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le président du tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé d'une même demande par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat.

Le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé de la même demande par un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux.

Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.
et articles suivants.

Partager cet article
Repost0
9 mai 2009 6 09 /05 /mai /2009 16:19
La réponse vient de paraitre sur BDIDU et bonne lecture

http://www.bdidu.fr/archive/2009/05/09/animal-familier-et-locaux-d-habitation.html
Partager cet article
Repost0
15 mars 2009 7 15 /03 /mars /2009 22:06
Source : www.unarc.asso.fr
Communiqué du 31 décembre 2008

Le régime des charges récupérables des employés et gardiens d’immeuble régi par un décret du 9 novembre 1982, complété le 26 août 1987, s’est vu récemment modifiépar le décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008.

Le bailleur pourra désormais imputer à son locataire une partie de la rémunération du gardien d’immeuble (40 %) dans le cas où il ne fait pas de façon cumulative l’entretien des parties communes et l’élimination des ordures.

Apports du décret du 19 décembre 2008

Le décret du 19 décembre 2008 apporte deux séries de changements, l’une sur le taux des charges salariales récupérables auprès du preneur, la seconde sur l’assiette de la rémunération récupérable, applicables à compter du 1er janvier 2009.

1. Révision des pourcentages récupérables

Si l’Administration n’a pas modifié le taux de 100 % récupérable sur « la rémunération et les charges sociales et fiscales de l’employé d’immeuble, pour l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets » (article 2 alinéa d du décret de 1987) - après retrait des primes et indemnités évoquées ci-dessous - elle a en revanche scindé le régime applicable aux gardiens d’immeuble.

Le bailleur récupère toujours auprès de son locataire 75 % du salaire du gardien (hors rémunérations exceptionnelles indiquées ultérieurement), lorsqu’il effectue cumulativement « l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets » (article 2 alinéa 2).

Qu’en était-il des salaires des gardiens - dans les nombreux cas - où l’une de ces tâches était déléguée (employé d’immeuble ou entreprise) ?

Selon la Cour de Cassation (deux arrêts de la 3ème chambre civile du 27 septembre 2006, pourvois n° 05618193 et 05-17102), en l’absence de ces deux conditions cumulatives, le bailleur ne pouvait prétendre à ce régime. Autrement dit, il n’était pas fondé à récupérer la moindre part de la rémunération du gardien auprès de son preneur, si le nettoyage ou la sortie des conteneurs incombait à un tiers.

2. Le gouvernement a étoffé les « éléments » salariaux non récupérables.

L’exclusion du salaire en nature des charges récupérables, qui ne concernait jusqu’à présent que les gardiens d’immeuble (article 2 alinéa c du décret de 1987), a été étendue aux employés d’immeuble (article 2 alinéa 3 du décret de 2008).

S’ajoute de nouveaux cas de « non déductibilité » communs à ces deux fonctions : « les indemnités et primes de départ en retraite, de licenciement, la cotisation à une mutuelle prise en charge par l’employeur, la cotisation à la médecine du travail » (articles 1er et 2 du décret précité)

Procédure d’imputation et contrôle

Le bailleur sollicite de son preneur le paiement des provisions pour charges locatives. Elles correspondent aux montants des charges récupérables mentionnés sur les appels de provisions pour charges de copropriété adressés par le syndic, résultant du budget prévisionnel du syndicat voté en assemblée générale.

Le propriétaire régularisera la situation l’année suivante, après approbation des comptes.

Il incombera au syndic - chargé de la gestion du personnel du syndicat - de bien prendre en compte les particularités de ce dispositif, et au bailleur de vérifier l’exactitude de ceux-ci, afin d’éviter toute contestation de leur locataire.

*********************************************

Article 2 du décret du 26 août 1987
Modifié par Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 - art. 1

Pour l'application du présent décret :

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.

c) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

d) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.

Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.

Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :

- le salaire en nature

- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;

- les indemnités de licenciement ;

- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail.

e) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :

- le salaire en nature ;

- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

- les indemnités et primes de départ à la retraite ;

- les indemnités de licenciement ;

- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

- la cotisation à la médecine du travail.

Décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant les décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation
 
Partager cet article
Repost0
8 octobre 2008 3 08 /10 /octobre /2008 11:16

Connaissez-vous Françoise d'Amboise 

Françoise d'Amboise (1427 - 1485) est née au château de Thouars le 29 mai 1427, fille du très riche seigneur Louis d'Amboise, prince de Talmont et vicomte de Thouars et de Louise-Marie de Rieux. Pour échapper à la violence des grands seigneurs, elle s'enfuit avec sa mère, Louise-Marie de Rieux, à la cour de Bretagne qui réside à Vannes, puis à Nantes. Dès l'âge de trois ans elle est fiancée pour des raisons politiques à Pierre II de Bretagne, le second fils du duc, qu'elle épouse à l'âge de quinze ans, en 1442.Celui-ci, après la mort inopinée de son frère, est appelé à gouverner la Bretagne en 1450.

Devenue duchesse de Bretagne, Françoise d'Amboise prend une part discrète mais active au gouvernement de Bretagne. Elle vient en aide aux petits, aux pauvres et aux malades. Elle s'occupe aussi des questions de justice. C’est à elle que nous devons la création de  l’aide judiciaire. Celle-ci a été inscrite dans la constitution bretonne publié le 27 mai 1451 : je cite « voulons et ordonnons que nos procureurs généraux et particuliers pareillement les procureurs des prélats, barons et autres… soient tenus dorénavant de plaidoyer  les causes des pauvres et misérables personnes… »

Son époux, le duc Pierre II, est emporté par la maladie en 1457. Elle entre alors en conflit avec le roi Louis XI qui voulait la remarier. Veuve et sans enfant, elle fonde en 1463, avec le frère Jean Soreth, le premier monastère des Carmélites en France. Elle prend le voile en 1468 en entrant au couvent des Trois Marie à Vannes.

Elle meurt à Nantes le 4 novembre 1485 dans le monastère des Carmélites qu'elle avait également fondé.

Et c’est pourquoi, quelques années plus tard, elle fut proclamée « Bienheureuse ». Sa mémoire liturgique fut confirmée par le pape Pie IX en 1863.

Merci Françoise d’AMBOISE.

Partager cet article
Repost0
12 juin 2008 4 12 /06 /juin /2008 23:07
  Article 31

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 20 ()

·           Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

·            

·           L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

·            

·           Article 32

·           Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l’article 6 ci-dessus ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.

·            

·           Article 33

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 21 ()

·           Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.

·            

·           Il délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.

·            

·           Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article.

·            

·           Article 33-1

·           Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 22 ()

·           En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.

·            

·           Article 34

·           Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 9 JORF 14 juin 1986

·           L’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 63 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble.

 

 

·           Article 35

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 23 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

·           Le syndic peut exiger le versement :

·            

·           1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;

·            

·           2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

·            

·           3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;

·            

·           4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;

·            

·           5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

·            

·           Article 35-1

·           Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 24 ()

·           L’assemblée générale décide, s’il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.

·            

·           Article 35-2

·           Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 24 ()

·           Pour l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.

·            

·           Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense.

·            

·           Article 36

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 25 ()

·           Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

·            

·           Article 37

·           Lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

·            

·           Par dérogation aux dispositions de l’article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

·            

·           Article 38 (abrogé)

·           Modifié par Décret 73-748 1973-07-26 art. 1 JORF 1er août 1973

·           Abrogé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 47 ()

·            

·           Article 39

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 26 ()

·           Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l’assemblée générale.

·            

·           Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.

·            

·           Le syndic, lorsqu’il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.

·            

·           Les décisions d’autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 39-1

·           Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 27 ()

·           Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s’il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d’autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.

·            

 

Partager cet article
Repost0
12 juin 2008 4 12 /06 /juin /2008 23:01

·           Section III : Le conseil syndical.

·           Article 22

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 15 ()

·            

·           A moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

·            

·           Le conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission.

·            

·           Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.

·            

·           Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l’article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d’un siège au moins à ce conseil.

·             

·           Article 23 (abrogé)

·           Abrogé par Décret 86-768 1986-06-09 art. 16 JORF 14 juin 1986

·           Article 24

·           Lorsqu’il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, la représentation au conseil syndical du syndicat principal attribuée à un syndicat secondaire est proportionnelle à l’importance du ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire par rapport à celle de l’ensemble des lots qui composent le syndicat principal.

·            

·           Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne se sont pas constitués en syndicat secondaire disposent ensemble, s’il y a lieu, des autres sièges au conseil syndical du syndicat principal.

·            

·           En l’absence de stipulation particulière du règlement de copropriété du syndicat principal, les copropriétaires désignent leurs représentants au conseil syndical de ce syndicat au cours d’une assemblée générale soit du syndicat secondaire, dans le cas prévu à l’alinéa 1er du présent article, soit du syndicat principal dans le cas prévu à l’alinéa précédent.

·            

·           Article 25

·           Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l’ordre de leur élection s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent.

·            

·           Dans tous les cas, le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.

·            

·           Article 26

·           Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 5 JORF 14 juin 1986

·           Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l’élaboration du budget prévisionnel dont il suit l’éxecution.

·            

·           Il peut recevoir d’autres missions ou délégations de l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 21 du présent décret.

·             

·           Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 21, de la loi du 10 juillet 1965.

·            

·           Article 27

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 16 ()

·           Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

·            

·           Le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

·            

·           Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.

·            

·           Section IV : Le syndic.

·           Article 28

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 17 ()

·           Sous réserve des dispositions de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

·            

·            

·           En dehors de l’hypothèse prévue par l’article L. 443-15 précité, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant le délai prévu à l’article 1792 et 2270 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l’immeuble.

·            

·           Le syndic peut être de nouveau désigné par l’assemblée générale pour les durées prévues à l’alinéa précédent.

·            

·           Article 29

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 18 ()

·           Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d’effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

·            

·           La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

·            

·           Article 29-1

·           Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 19 ()

·           La décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.

·            

·           Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic.

·            

·           Article 30

·           A l’occasion de l’exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l’un de ses préposés.

·            

·         

Partager cet article
Repost0
12 juin 2008 4 12 /06 /juin /2008 22:54

·           Article 16

·           Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des décisions de l’assemblée générale et le nombre de voix prévu à l’article 8 (alinéa 1er) du présent décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s’il y a lieu, de l’application du deuxième alinéa de l’article 22 modifié de ladite loi.

·            

·           Article 17

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 11 ()

·           Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil.

·             

·           Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

·            

·           Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

·            

·           Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.

·            

·           Article 18

·           Le délai prévu à l’article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu’un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.

·            

·           La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l’article 42 (alinéa 2) de ladite loi.

·            

·           En outre, dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l’assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s’il n’a pas assisté à la réunion.

·            

·           Article 19

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 12 ()

·           Pour l’application du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure.

·            

·           Lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25 de la même loi.

·            

·           Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu’une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l’article 24 de la même loi :

·             

·           1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l’article 11 ci-dessus n’ont pas à être renouvelées si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée ;

·             

·           2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s’est tenue l’assemblée générale au cours de laquelle la décision n’a pas été adoptée.

·            

·           Article 19-1

·           Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 5 ()

·           Lorsqu’un projet de résolution relatif à des travaux d’amélioration prévus au c de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par le syndic en application du dernier alinéa de l’article 26 de cette même loi. Les notifications prévues à l’article 11 du présent décret n’ont pas à être renouvelées si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée.

·           La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions portant sur des travaux d’amélioration prévus au c de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée générale.

·             

·           Article 19-2

·           Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 13 ()

·           La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.

·            

·           Article 20

·           Il est procédé pour les assemblées spéciales des propriétaires des lots intéressés, prévues par les articles 27, 28, 35 (alinéa 2) et 38 de la loi du 10 juillet 1965, de la même manière que pour les assemblées générales des copropriétaires.

·            

·           Article 21

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 14 ()

·           Une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.

·            

·           Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum.

·            

·           Elle ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic.

·            

·           Le délégataire rend compte à l’assemblée de l’exécution de la délégation.

Partager cet article
Repost0
12 juin 2008 4 12 /06 /juin /2008 22:53

·           Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.

·           Article 7

·            Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.

·           Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.

·            

·           Article 8

·           La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.

·             

·           Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

·             

·           Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.

·             

·           Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.

·            

·           Article 9

·           Modifié par Décret n°2007-285 du 1 mars 2007 - art. 1 ()

·           La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

·            

·           Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

·             

·           Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.

·             

·           Article 10

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 6 ()

·            A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.

·            

·           Article 11

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 7 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

·           Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :

·            

·           I. - Pour la validité de la décision :

·             

·           1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;

·            

·           2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

·            

·           La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

·            

·           3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

·             

·           4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

·            

·            

·           5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

·             

·           6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

·            

·           7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

·            

·           8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

·            

·           9° Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions ;

·            

·           II. - Pour l’information des copropriétaires :

·            

·           1° Les annexes au budget prévisionnel ;

·            

·           2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

·            

·           3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

·            

·           Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires.

·            

·           Article 12

·           Pour l’application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des associés reçoit notification des convocations ainsi que des documents visés au précédent article et il participe aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires.

·            

·           A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer l’assemblée, et à la demande de ces derniers, les nom et domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Il doit immédiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiqués.

·            

·           A l’égard du syndicat, la qualité d’associé résulte suffisamment de la communication faite en application de l’alinéa qui précède.

·            

·           La convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant légal de la société visée audit article 23 (alinéa 1er) ; ce dernier peut assister à la réunion avec voix consultative.

·            

·           Article 13

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 8 ()

·           L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

·             

·           Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.

·            

·           Article 14

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 9 ()

·           Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l’article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.

·             

·           Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée.

·            

·           La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.

·            

·           Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.

·            

·           Article 15

·           Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 10 ()

·           Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

·            

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Partager cet article
Repost0